Le ministère public de cour d'appel : véritable acteur économique au sauvetage des entreprises fragilisées
Dans un précédent numéro de cette revue (BJE nov. 2024, n° BJE201r7), nous avons abordé ce qu’il faut appeler un véritable dysfonctionnement qui consiste à ouvrir une procédure collective sans procéder aux vérifications indispensables quant à la convocation de la société prétendue débitrice et sans caractériser l’état de cessation des paiements. Ces abus engendrent des conséquences qui peuvent être dramatiques pour l’entreprise, son dirigeant, ses salariés et ses créanciers.
CA Douai, 2e ch., 1re sect., 13 févr. 2025, no 24/04200
Rappel des faits : la procédure au fond. Par jugement du 21 août 2024, sur requête du 31 juillet 2024 du commissaire à l’exécution du plan aux fins de constater la résolution du plan d’apurement du passif et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal de commerce, hors la présence de la société, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société supposée débitrice. Cette dernière va relever appel et saisir concomitamment le premier président aux fins d’arrêt d’exécution provisoire du jugement précité. Elle expose comme moyen sérieux, d’une part, de ne pas avoir été convoquée devant la juridiction consulaire et, d’autre part, ne pas être en état de cessation des paiements.
Un contexte particulier : une course contre la montre. Le jugement du 21 août 2024, assorti de[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
CA Douai, ord. 1er prés., 3 sept. 2024, n° 24/00148 : C. Delattre, « L’ouverture d’une procédure collective n’est pas une simple formalité », BJE nov. 2024, n° BJE201r7 ; B. Ghandour, « Liquidation judiciaire-résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire : quand l’urgence est de stopper l’exécution provisoire faute pour le débiteur d’avoir été dûment appelé », APC 2024/17, n° 197.
Souligné par nous.
CA Douai, ord. réf. 1er prés., 16 nov. 2023, n° 23/00144 – CA Douai, 2e ch., 2e sect., 11 janv. 2024, n° 23/04977 – CA Douai, ord. réf. 1er prés., 25 mars 2024, n° 24/00029 – CA Douai, 2e ch., 1re sect., 23 mai 2024, n° 23/05520 – CA Douai, ord. réf. 1er prés., 5 juill. 2024, n° 24/00105 – CA Douai, 2e ch., 1re sect., 27 févr. 2025, n° 24/03017 – CA Douai, ord. réf. 1er prés., 5 juill. 2024, n° 24/00106 – CA Douai, 2e ch., 2e sect., 13 mars 2025, n° 24/02992.
Cass. com., 14 janv. 2014, n° 02-17.041 – Cass. com., 15 nov. 2005, n° 04-16.904 – Cass. com., 12 janv. 2010, n° 08-70.147.
Cass. com., 14 janv. 2014, n° 02-17.041 – Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-15.170.
Cass. com., 9 oct. 2003, n° 00-20.643.
T. com. Valenciennes, 30 mai 2016, n° 20160000813 : C. Delattre, « Les informations transmises par le président au parquet au visa de l’article L. 631-3-1 du Code de commerce ne sont pas une saisine d’office déguisée », Rev. proc. coll. 2016/6, n° 161.
Cass. com., 14 janv. 2014, n° 12-26.433 : C. Delattre, « La communication d’informations issues d’une procédure pénale par le ministère public dans une procédure collective », JCP E 2014, 1376 – Cass. com., 1er juill. 2020, n° 19-12.050 : C. Delattre, « La communication d’éléments d’une procédure pénale dans une procédure collective s’exerce dans un cadre strict », BJE sept. 2020, n° BJE118c4.
CA Douai, 2e ch., 1re sect., 4 nov. 2021, n° 21/00793 : C. Delattre, « Saisine du tribunal par le ministère public et absence du dirigeant à l’audience », Rev. proc. coll. 2021/6, n° 143 – T. com. Valenciennes, 2e ch., 2 sept. 2024, n° 2024003447 : C. Delattre, « L’absence de présence du dirigeant à l’entretien de prévention est un motif de saisine de la juridiction par le ministère public », Rev. proc. coll. 2025/2, n° 36.
CA Douai, ord. réf. 1er prés., 6 avr. 2021, n° 21/00061 : C. Delattre, « Conditions d’ouverture d’une procédure collective : quelques rappels », JCP E 2021, 1309.
CA Douai, 2e ch., 1re sect., 4 nov. 2021, n° 21/00793, C. Delattre, « Saisine du tribunal par le ministère public et absence du dirigeant à l’audience », Rev. proc. coll. 2021/6, n° 143.
CA Douai, ord. réf. 1er prés., 30 août 2022, n° 22/00088.
CA Douai, ord. réf. 1er prés., 5 juill. 2024, n° 24/00105 – CA Douai, 2e ch., 1re sect., 27 févr. 2025, n° 24/03017.
CA Douai, ord. réf. 1er prés., 21 déc. 2023, n° 23/00156 – CA Douai, 2e ch., 1re sect., 11 avr. 2024, n° 23/05054.
CPC, art. 455 : « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif ».
Testez gratuitement Lextenso !