L'administrateur légal représentera le mineur dans tous les actes civils, sauf les cas dans lesquels la loi ou l'usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes.
Quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du mineur, il doit faire nommer un administrateur ad hoc par le juge des tutelles. A défaut de diligence de l'administrateur légal, le juge peut procéder à cette nomination à la demande du ministère public, du mineur lui-même ou d'office.
Ne sont pas soumis à l'administration légale les biens qui auraient été donnés ou légués au mineur sous la condition qu'ils seraient administrés par un tiers. Ce tiers administrateur aura les pouvoirs qui lui auront été conférés par la donation ou le testament ; à défaut, ceux d'un administrateur légal sous contrôle judiciaire.
Article 389-3
- Abrogé ORDONNANCE n°2015-1288 du 15 octobre 2015 - art. 4
- Modification Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 2 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
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1993 - 1 version
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 janvier 2017, 15-26.936, Inédit
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 10 juin 2015, 14-10.377 14-12.553, Publié au bulletin
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 11 février 2015, 13-27.586, Publié au bulletin
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Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 novembre 2013, 12-19.269, Publié au bulletin
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