Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.
Article 1844-14 Code civil
Version en vigueur au 20 juillet 2025
IL VOUS RESTE 48% DE CET ARTICLE À LIRE
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
Ce document est accessible avec les packs suivants :
- - Pack Avocat
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Expert-comptable
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
- - Pack Sociétés
Vous êtes abonné - Identifiez-vous
Testez gratuitement Lextenso !