Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
Article L235-9
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2000 - 1 version
CITÉ DANS
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Cour d'appel d'Aix en Provence, 30 janvier 2020, n° 17/05397
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 18 septembre 2019, 17-25.757, Inédit
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 5 avril 2018, 16-18.772, Inédit
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-17.292, Inédit
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