Section VIII bis : Franchise en base | Articles 293 B à 293 G Code général des impôts

Version en vigueur au 13 juillet 2025

Article 293 B

Date d'abrogation : 1er janvier 2023

I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l'exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'ils n'ont pas réalisé :

1° Un chiffre d'affaires supérieur à :

a) 85 800 € l'année civile précédente ;

b) Ou 94 300 € l'année civile précédente, lorsque le chiffre d'affaires de la pénultième année n'a pas excédé le montant mentionné au a ;

2° Et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement, supérieur à :

a) 34 400 € l'année civile précédente ;

b) Ou 36 500 € l'année civile précédente, lorsque la pénultième année il n'a pas excédé le montant mentionné au a.

Pour les assujettis établis en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion,[...]

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