I. – A. – Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 100 millions d'euros d'amende, ce montant pouvant être porté jusqu'au décuple du montant de l'avantage retiré du délit, sans que l'amende puisse être inférieure à cet avantage, le fait, par le directeur général, le président, un membre du directoire, le gérant, un membre du conseil d'administration ou un membre du conseil de surveillance d'un émetteur concerné par une information privilégiée ou par une personne qui exerce une fonction équivalente, par une personne disposant d'une information privilégiée concernant un émetteur au sein duquel elle détient une participation, par une personne disposant d'une information privilégiée à l'occasion de sa profession ou de ses fonctions ou à l'occasion de sa participation à la commission d'un crime ou d'un délit, ou par toute autre personne disposant d'une information privilégiée en connaissance de cause, de faire usage de cette information privilégiée en réalisant, pour elle-même ou pour autrui, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs opérations ou en annulant ou en modifiant un ou
CITÉ DANS
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 juin 2018, 16-25.415, Inédit
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Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mai 2017, 15-10.899, Publié au bulletin
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L'office du juge en droit des OPA et des abus de marché
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La coexistence nécessaire d'infractions pénales et de manquements administratifs en matière d'abus de marché
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Une compétence exclusive du juge judiciaire en matière de délits boursiers
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Le contentieux boursier : entre répression pénale et sanction administrative