Le pacte de préférence en droit immobilier depuis la réforme du droit des contrats
Le pacte de préférence en matière immobilière permet de maintenir un bien dans la famille, en l’insérant dans une donation-partage ou dans un partage de communauté ou de succession.
Il est également utilisé pour protéger le patrimoine professionnel du bénéficiaire, en conférant un droit de préférence à un locataire en cas de vente de l’immeuble, même en l’absence de droit de préemption légal, ou en lui accordant un droit plus étendu.
Le pacte peut enfin permettre la mise en place d’une clause anti-spéculative, par exemple dans les ventes consenties par les organismes HLM, l’acquéreur s’obligeant, en cas de revente du bien dans un délai déterminé, à le proposer en priorité à l’organisme vendeur, à un prix prédéterminé.
L’usage de la liberté contractuelle par le notaire permet de résoudre la plupart des difficultés rencontrées.
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« Le pacte de préférence en question(s) », Cah. CRIDON Lyon 2020.
Réponse de CRIDON Paris, 1er sept. 2023, n° 947493.
Arg. Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-13.949 : Bull. civ. III, n° 52 ; DEF 15 nov. 2014, n° DEF117x0, note S. Becqué-Ickowicz ; DEF flash 7 mai 2014, n° DFF122y8.
V. en ce sens, M. Dagot, Le pacte de préférence, 1988, Litec, n° 507.
V. not., Cass. 1re civ., 24 févr. 1987, n° 85-16.279 : Bull. civ. I, n° 75.
« Le pacte de préférence en question(s) », Cah. CRIDON Lyon 2020.
CA Caen, 24 janv. 2006 : JurisData n° 2006-298372.
G. Brunaux, « La clause relative à l’objet d’un pacte de préférence quand le bien est divisible ou inclus dans un ensemble », Contrats, conc. consom. 2016, form. 11.
Cass. 3e civ., 9 avr. 2014, n° 13-13.949 : Bull. civ. III, n° 52 ; DEF 15 nov. 2014, n° DEF117x0, note S. Becqué-Ickowicz ; DEF flash 7 mai 2014, n° DFF122y8.
Comp., Cass. 3e civ., 15 déc. 1971, n° 70-13.754 : Bull. civ. III, n° 634.
J. Ghestin, C. Jamin et M. Billiau, Les effets du contrat, 3e éd., 2001, LGDJ, Traité de droit civil, nos 160 et s., EAN : 9782275001593.
Cass. 3e civ., 3 nov. 2011, n° 10-20.936 : Bull. civ. III, n° 185.
Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-18.187 : Bull. civ. III, n° 203 ; Defrénois 15 janv. 2010, n° 39053-3, p. 104, note R. Libchaber.
Cass. 1re civ., 25 sept. 2024, n° 23-14.777, F-B : DEF 21 nov. 2024, n° DEF222v9, note. E. Muller.
V. not. Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.004, D.
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 21-24.580, FS-B : DEF 5 avr. 2024, n° DEF219b8, note D. Mimoun.
Cass. 3e civ., 10 mai 1984, n° 82-17.079 : Bull. civ. III, n° 96.
Cass. 3e civ., 11 janv. 2024, n° 21-24.580, FS-B : DEF 5 avr. 2024, n° DEF219b8, note D. Mimoun.
Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-22.971, FS-P : DEF 16 juill. 2021, n° DEF202d9, obs. H. Lécuyer ; DEF flash 17 mars 2021, n° DFF160s7.
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