Titrisation : opérations
La titrisation s’opère par interposition d’une structure ad hoc (organisme de titrisation) dont l’objet consiste à acquérir ces actifs et émettre des titres représentatifs de ceux-ci. Cette opération est prise en charge par des organismes de financement qui comprennent une société de gestion qui gère soit un fonds commun, soit une société, les flux financiers étant confiés à un établissement dépositaire (sur les acteurs, v. Études Joly Bourse, « Titrisation : véhicules », B_ET024 . Il existe ainsi deux catégories d’organismes, ce qui suggère que l’opération de titrisation peut prendre deux visages. C’est en effet le cas : la physionomie de cette opération peut varier suivant qu’elle est mise en œuvre par un organisme de titrisation (Chapitre I §004) ou un organisme de financement spécialisé (Chapitre II §088). Par ailleurs, le législateur européen est intervenu sur la matière et qu’il existe donc un cadre européen pour la titrisation à appréhender (Chapitre III §118).
Chapitre 1 – La mise en œuvre de l’opération de titrisation par les organismes de titrisation
L’article L. 214-168 du Code monétaire et financier présente les deux principaux volets de l’opération de titrisation prise en charge par les organismes de titrisation. En effet, il indique que ces derniers ont pour objet, d’une part, d’être exposés aux risques, y[...]
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A. Quiquerez, « La titrisation de droits de propriété intellectuelle : actualité et innovation », Comm. Com. électr., 2 févr. 2023, n° 1, p. 5.
Il faut noter que cette diversité de créances conduit à une diversité de leur durée, il n’y a pas de limitation légale en la matière.
Deruy L., « Titrisation de créances détenues par ou sur des personnes publiques », RD bancaire et fin. 2006, p. 53.
Ce régime de cession de créances professionnelles a été conçu à l’origine pour les établissements de crédit qui pouvaient ainsi accepter que leurs clients mobilisent leurs créances.
Cass. com., 26 avr. 2000, n° 97-10415 : Bull. civ. IV, n° 84 ; D. 2000, p. 717, note Larroumet C. ; JCP E 2000, 1134, note Legais D.
Borga N., « Quand la cession Dailly se joue des procédures collectives », BJE juill. 2013, n° 110b5, p. 235 ; CA Versailles, 28 févr. 2013, n° 12/06573 : D. 2013, p. 829, note Dammann R. ; Saint Marc G., « Affaire "Cœur Défense" : les droits des créanciers reconnus », Revue Banque 2013, p. 66, n° 759.
De Kergommeaux X., Ingénierie financière, fiscale et juridique, 2016, Dalloz Action, p. 1075.
Le débiteur peut, par exemple, être en cessation des paiements, mis en redressement judiciaire ou en liquidation…
C. civ., art. 1699 : « Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ».
Cass. com., 15 avr. 2008, n° 03-15969 : Bull. civ. IV, n° 88 ; RTDF 2008, p. 78, n° 2, note Granier T; v. également : Cass. com., 14 févr. 2024, n° 22-19801 : C. Coupet, Banque & Droit , n° 214, mars-avril 2024, p. 17. Il faut noter que, dans cette affaire, c'est la caution du débiteur de la créance qui a été admise à exercer son droit de retrait, la cession en bloc d'un grand nombre de droits et créances ne faisant pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse dès lors que la détermination de son prix est possible.
Ce dernier point est mentionné dans l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier.
Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-16042: GPL 8 nov. 2022, n° GPL442b9, note S. Moreil ; JCP E, n° 37, 15 sept. 2022, 1299, note S. Tisseyre – Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17154 : BJB sept. 2022, n° BJB200x4 note M. Julienne ; Rec. Dalloz, 2022, p. 2353, note A. Gailliard – Cass. com., 30 nov. 2022, n° 21-16968 : BJB mai 2023, n° BJB201g0, note M. Julienne ; Banque & Droit, mars 2023, n° 208, p. 23, note T. Bonneau
Cass. com., 6 déc. 2001, n° 10-24353 : Bull. civ. IV, n° 199 ; RTDF 2012, p. 113, n° 2, note Granier T.
Qui est actuellement explicite dans la formulation de l’article L. 214-169 du Code monétaire et financier.
Déterminés par l’article L. 211-1 du Code monétaire et financier.
C. mon. fin., art. L. 211-3, il faut noter que cette disposition prévoit que l’inscription dans un dispositif d’enregistrement partagé tient lieu d’inscription en compte (est ici visée l’utilisation de la technologie blockchain).
Cass. com., 13 déc. 2017, nos 16-19681 et 16-24853 : Bull. civ. IV, n° 163 ; BJB mars 2018, n° 117h8, p. 107, note Granier T.
Ord. n° 2017-1432, 4 oct. 2017 : JO, 5 oct. 2017 – L. n° 2019-486, 22 mai 2019 : JO, 23 mai 2019, ayant modifié C. mon. fin., art. L. 214-172.
Cass. com., 17 avr. 2019, n° 18-11964 : BJB mai 2019, n° 118f9, p. 39, note T. Bonneau. – Cass. com., 9 sept. 2020, n° 19-10651 : BJB déc. 2022, n° BJB119j4, note T. Granier – Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-25204 : BJE sept. 2023, n° BJE201f0 , note M. Housssin
Cass. com., 15 juin 2022, n° 20-17154 : BJB sept. 2022, n° BJB200x4, note M. Julienne.
De Kergommeaux X. et a., « La transmission d’un « bordereau Dailly » à un fonds commun de créances : arrêt du 16 octobre 2007 de la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 06-13122) », RTDF 2007, p. 124, n° 4.
Cass. com., 13 févr. 2007, n° 03-11025 : Bull. civ. IV, n° 33 ; RTDF 2007, p. 92, n° 2, note Granier T.
Granier T., « Interrogations relatives à l’évolution des possibilités de conclusion de contrats constituant des instruments financiers à terme dans l’opération de titrisation », RTDF 2008, p. 123.
Sur les instruments financiers à terme voir notamment : Gaudemet A., Les dérivés, 2010, Economica ; Pailler P., Le contrat financier, un instrument financier à terme, 2011, IRJS édition.
V. L. n° 2007-1774, 17 déc. 2007 ; Ord. n° 2008-556, 13 juin 2008 et D. n° 2008-711, 17 juill. 2008.
Il convient de rappeler que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est un régulateur en charge des secteurs de la banque et de l’assurance. Son expérience en matière d’agrément et sa compétence dans le secteur des assurances expliquent le choix effectué par le législateur. Son rôle est en l’occurrence complémentaire de celui de l’Autorité des marchés financiers (AMF). V. De Tocqueville J.-G. et Rezig Y., « Les nouveaux pouvoirs de l’ACPR », Revue Banque nov. 2013, p. 36.
En réalité, les dispositions nationales existantes sont conformes aux conditions énoncées dans ce texte.
Plus précisément, seront applicables : C. mon. fin., art. R. 214-203-1 – C. mon. fin., art. R. 214-203-2 – C. mon. fin., art. R. 214-203-3, à l’exception de son I – C. mon. fin., art. R. 214-203-4 – C. mon. fin., art. R. 214-203-5 à l’exception de son III – C. mon. fin., art. R. 214-203-6 à R. 214-203-9.
C’est l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017 qui a introduit la possibilité d’utiliser la technologie « blockchain » pour la circulation des titres financiers, v. Vabre R., « Ordonnance numéro 2017-1674 du 8 décembre 2017 : la généralisation progressive de la blockchain en droit financier », Dr. sociétés 2018, p. 1. Sur la blockchain en général, v. Mekki M., « Les mystères de la blockchain », D. 2017, p. 2160 ; Delpech X., « La délicate appréhension de la blockchain par le droit », AJCA 2017, p. 244, n° 6 ; Creux-Thomas F., « La blockchain va bouleverser le monde du droit », JCP G 2017, 1026-1027. Sur ce sujet, v. Études Joly Bourse, Vamparys X. « Blockchain, Initial Coin Offerings et crypto-actifs » B_EB030.
Le cadre juridique de cette matière est constitué par le règlement européen Prospectus n° 2017/1129 du 14 juin 2017 et par les articles L. 411-1 et s. du Code monétaire et financier ainsi que D. 411-2 et s. de ce même code.
Précisément, ne sont pas applicables aux sociétés de titrisation : C. com., art. L. 224-1 – C. com., art. L. 225-4 à L. 225-7 – C. com., art. L. 225-8, al. 3 et 4 – C. com., art. L. 225-9 – C. com., art. L. 225-10 – C. com., art. L. 225-13 – C. com., art. L. 225-25 – C. com., art. L. 225-26 – C. com., art. L. 225-258 à L. 225-270 – C. com., art. L. 228-39.
Comme les parts émises par les fonds communs de titrisation, (v. §056 et s).
Marché réglementé, système multilatéral de négociation ou système organisé de négociation.
L’article D. 213-1 du Code monétaire et financier énonce : « I.- Les titres de créances négociables définis à l’article L. 213-1 comprennent : 1° Les titres négociables à court terme, d’une durée initiale inférieure ou égale à 1 an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3 ; 2° Les titres négociables à moyen terme, d’une durée initiale supérieure à 1 an, émis par l’ensemble des émetteurs mentionnés à l’article L. 213-3, à l’exception de celui mentionné au 12 du même article. II.- La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d’une clause d’indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France. ».
Comme les organismes de financement spécialisé.
La société de titrisation est gérée par une société de gestion de portefeuille agréée, le montage est donc réglementé (v. Études Joly Bourse, « Titrisation : véhicules », B_ET024, §002 et la vérification de l’actif et du passif ne présente pas d’intérêt pour la sécurisation de l’opération.
Lebaube E. et Brun J.-P., « L’émission de titres de créances par les fonds communs de créances, contraintes juridiques et premières applications pratiques », RTDF 2007, p. 96, n° 2.
Comme les organismes de titrisation.
Ce sont des fonds destinés à des investisseurs professionnels, ils servent de cadre à des investissements relativement variés.
Actuellement, les titres financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier et les crypto-actifs au sens du règlement MiCA ( PE et Cons. UE, règl. n° 2023/1114, 31 mai 2023, sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives n° 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 : JOUE L 150, 9 juin 2023 : BJB sept. 2023, n° BJB201k4, note T. Granier) bénéficient d'un régime légal relatif à l'inscription sur un registre distribué
PE et Cons. UE, règl. n° 2015/760, 29 avr. 2015, art. 1 er, dit ELTIF.
V. en particulier AMF, règl. gén., art. 425-22 et s.
Aux termes de l’article L. 533-16 du Code monétaire et financier : « Un client professionnel est un client qui possède l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ».
V. l’article L. 214-190-1 du Code monétaire et financier qui renvoie à l’article L. 214-144 du Code monétaire et financier applicable aux fonds professionnels à vocation générale qui appartiennent à une catégorie des fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels.
PE et Cons. UE, règl. n° 2015/760, 29 avr. 2015, art. 1 er, relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, dit ELTIF.
Concrètement, lorsque les emprunteurs n’ont plus été en mesure de rembourser leur dette.
« La crise des subprimes », in Rapport Artus P. et a., 2008, Documentation française.
PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2402, 12 déc. 2017, art. 2, pt 1.
V. Benteux G. et a., « Le nouveau cadre prudentiel de la titrisation au sein de l’Union européenne (commentaires sur le règlement (UE) n° 2017/2402 du 12 décembre 2017) », BJB mars 2018, n° 117j9, p. 100 ; Granier T., « Un règlement européen pour la titrisation », in Bréhier B. et Daigre J.-J. (dir.), Mélanges AEDBF, 2018, Revue Banque Édition, p. 341 ; Muller A.-C., « Règlement (UE) 2017/2402 du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation, ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées », RDBF 2018, p. 61 ; Faure Dauphin F., « Le nouveau cadre réglementaire européen de la titrisation », RLDA 2018, p. 14, n° 135.
Sur l’ESMA, v. Études Joly Bourse, ESMA, B_EE020.
Voir sur le site de AEMF (ESMA) : https://www.esma.europa.eu/databases-library/esma-library?f%5B0%5D=im_esma_sections%3A695.
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, de la directive n° 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés financiers ( MIF 2).
Ce test est communiqué au client.
PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2402, 12 déc. 2017, art. 2, pt 12.
PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2402, 12 déc. 2017, art. 5.
Boucheta H., « L’obligation de rétention en matière de titrisation », BJB mars 2010, n° 25, p. 194.
L’initiateur est l’entité qui prend directement ou indirectement part à l’accord d’origine qui a généré les obligations du débiteur donnant lieu à l’exposition titrisée ou qui achète les expositions d’un tiers pour son propre compte et les titrise ensuite.
Le sponsor est un établissement de crédit qui établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers. Il peut confier la gestion de l’opération à une entité agréée.
Le prêteur initial est une entité qui, par elle-même ou par l’intermédiaire d’entités liées, a conclu, directement ou indirectement, l’accord d’origine qui a donné naissance aux obligations du débiteur donnant lieu à l’exposition titrisée.
PE et Cons. UE, règl. n° 2017/2402, 12 déc. 2017, art. 8.
A. Quiquerez, « Actualités européennes sur le marché de la titrisation, les obligations vertes et la rétention du risque », RTDF, n° 1, 2024, p. 103
Sigle anglais : asset-backed commercial paper, traduit en français : billet de trésorerie adossé à des actifs.
Le règlement donne la définition suivante : « un programme de titrisations dans le cadre duquel les titres émis prennent essentiellement la forme de papier commercial adossé à des actifs ayant une échéance initiale inférieure ou égale à un an ».
L’article 24 du règlement européen précise ce qu’il faut entendre par « dispositions strictes de restitution ».
Conformément à l’article 25, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 2017/2402, du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 ; Il faut rappeler que le sponsor est un établissement de crédit qui établit un programme de papier commercial adossé à des actifs ou une autre titrisation qui achète les expositions de tiers.
V. PE et Cons. UE, règl. n° 648/2012, 4 juill. 2012 (EMIR), sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux, art. 55 et s.
T. Granier « Les acteurs de titrisations STS peuvent mieux faire : sur les contrôles SPOT de l'AMF », BJB nov. 2022, n° BJB200y9
Par ex., la création d’un organisme de titrisation supportant des risques d’assurance est soumise à l’agrément de l’ACPR : C. mon. fin., art. L. 214-189.
Le comité européen du risque systémique (CERS) a pour objectif de contribuer à la prévention ou à l’atténuation des risques systémiques, v. le règlement (UE) n° 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, relatif à la surveillance macro-prudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique ainsi que le règlement (UE) n° 1096/2010 du Conseil du 17 novembre 2010, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques relatives au fonctionnement du Comité européen du risque systémique.
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