Bis repetita : les experts en assurance, experts privés ou autres « mandataires » ne peuvent pas assister les victimes d'accidents de la circulation
Analyser et discuter l’offre d’indemnisation faite par l’assureur à la victime d’un accident de la circulation constitue une consultation juridique et relève du monopole de l’exercice du droit par les avocats.
Cass. 1re civ., 25 janv. 2017, no 15-26353, ECLI:FR:CCASS:2017:C100142, Sté Stephan Y c/ Consorts X, PB (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 20 oct. 2015), Mme Batut, prés. ; SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
En 2001, une victime d’accident de la circulation donne mandat à une société commerciale de l’assister dans la procédure d’offre faite par l’assureur du responsable (C. assur., art. L. 211-9). Une convention de rémunération est signée. L’indemnisation intervient et la société est réglée. En 2009, la[...]
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Plan
- 1Chronique de jurisprudence de droit du dommage corporel
- 1.1I. Domaine
- 1.2II. Expertise
- 1.3III. Mitigation
- 1.4IV. État antérieur
- 1.5V. Lien de causalité - Imputabilité
- 1.6VI. Procédure
- 1.7VII. Réparation intégrale
- 1.8VIII. Aggravation
- 1.9IX. Recours des tiers payeurs
- 1.10X. Préjudices patrimoniaux
- 1.11XI. Préjudices extra-patrimoniaux
- 1.12XII. Préjudices spécifiques
- 1.12.1Le juge est tenu de se prononcer sans contradiction sur l’existence du préjudice d’anxiété des victimes du distilbène avant et après la consolidation
- 1.12.2L’autonomie du préjudice moral d’impréparation confirmée
- 1.12.3Pour la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le préjudice d’angoisse est inclus dans les souffrances endurées
- 1.13XIII. Préjudices par ricochet
- 1.13.1L’indemnisation du préjudice d’affection n’est pas subordonnée à l’intensité du handicap de la victime directe
- 1.13.2Infections nosocomiales graves et indemnisation des victimes par ricochet : la Cour de cassation emboîte le pas au Conseil d’État
- 1.13.3Victimes par ricochet : indemnisation distincte de l’invalidité réactionnelle et du préjudice d’affection
- 1.13.4Les troubles subis après le décès d’un proche ne peuvent relever du préjudice d’accompagnement
- 1.14XIV. Perte de chance