Florilège des premières questions des héritiers à l'ouverture d'une succession
Dialogue entre avocat et notaire
Le règlement d’une succession n’est pas toujours un long fleuve tranquille : une recomposition familiale, des libéralités effectuées par donation ou par testament, comme encore des éléments d’extranéité, par exemple, en complexifient la résolution. Ainsi, notaire et avocat auront vocation à intervenir conjointement. Le notaire en charge de la succession aura ainsi souvent pour interlocuteur l’avocat de l’une ou l’autre des parties souhaitant se faire assister, tout d’abord dans un cadre amiable et, à défaut d’accord, dans le cadre judiciaire.
À la suite d’un décès, se pose assez rapidement la question du règlement de la succession du défunt. Les héritiers peuvent être amenés à consulter un avocat, parallèlement à la saisine du notaire. Les interrogations suivantes sont fréquemment soulevées :
I – La saisine d’un notaire en charge de la succession
Les héritiers peuvent-ils choisir le notaire de famille qui n’exerce pas dans le même ressort que le lieu de décès du défunt ou le lieu de résidence des héritiers ? N’importe quel notaire peut être saisi sur le territoire français. Il n’y a pas de compétence territoriale impérative, et ce même si des dispositions de dernières volontés ont été déposées chez un autre notaire. Le cas doit bien sûr être réservé lorsque le défunt a pris soin de désigner, par testament, le notaire en charge de sa future succession.
Lorsque la[...]
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Règl. (UE) n° 650/2012, du Parlement européen et du Conseil, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d’un certificat successoral européen.
Règlement national du 22 mai 2018, art. 61 (JO, 25 mai 2018).
Depuis le 1er janvier 2020.
L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, art. 44 ; C. civ., art. 1007, al. 3.
Péterka N., « Déjudiciarisation de l’acceptation pure et simple de la succession », LEFP mai 2019, n° 112b3, p. 5.
Brenner C. et Collard F., « La communication du testament par le notaire », JCPN 2012, 1330, n° 38-39.
« Les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts, d’une amende de 15 euros, et d’être, en cas de récidive, suspendus de leur fonction pendant trois mois, sauf néanmoins l’exécution des lois et règlements sur le droit d’enregistrement et de ceux relatifs aux actes soumis à une publication ».
« Les officiers publics ou ministériels ou les autres dépositaires d’actes sont tenus de délivrer, à charge de leurs droits, expédition ou copie des actes aux parties elles-mêmes, à leurs héritiers ou ayants droit ».
CGI, art. 764, 3°.
L. n° 2019-222, 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ; C. civ., art. 507-1.
C. civ., art. 387-1, 5°.
CGI, art. 402, annexe III.
CGI, art. 404 A, annexe III (avec un régime particulier pour les entreprises).
CGI, art. 404 B, annexe III.
C. civ., art. 763, al. 4.
C. civ., art. 1527, al. 2.
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