Omission de statuer : absence d'ouverture à cassation
« L’omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s’est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 463 du Code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. »
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no 18-19465, ECLI:FR:CCASS:2019:C201971, Cts N. c/ M. E., PBI (rejet pourvoi c/ CA Saint-Denis de la Réunion, 26 janv. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, av.
L’arrêt rapporté concerne un problème de procédure devenu classique, tenant à la question de savoir quelles voies de recours s’offrent au plaideur qui constate que le jugement rendu sur sa cause est entaché d’une omission de statuer.
Le caractère massif de ce contentieux interroge nécessairement quand on revient à la racine du mal. Au fond, il s’agit ni plus ni moins d’un juge qui, par inadvertance ou simple négligence, ne va pas tout à fait au bout de son office en omettant de statuer sur un aspect dont il sait être saisi. Le problème est simple. La solution l’est tout autant, du moins a priori : il faut lui soumettre son jugement pour qu’il le complète. C’est précisément ce que prévoit l’article 463 du Code de[...]
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Perdriau A., « le retour obligé du justiciable devant ses juges », JCP G 2001, 325, spéc. n° 23.
Un autre moyen tenant à une irrégularité dans la composition de la juridiction était également développé.
Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10918 ; Cass. 2e civ., 19 oct. 2017, n° 16-22327 ; Cass. com., 22 janv. 2002, n° 99-17326 : Procédures 2002, n° 71, obs. Perrot R. – Cass. 3e civ., 6 mai 2009, n° 07-20546 : JCP G 2009, IV 1952.
V. pour une appréciation critique, Cayrol N., « Errances sur l’erreur réparable », RTD civ. 2019, p. 648, note ss. Cass. soc., 26 juin 2019, n° 18-10918.
Procédures 2002, n° 71, obs. Perrot R.
Pour la procédure de l’article 462 du CPC, v. Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-17733, PI.
V. Cass. 2e civ., 20 sept. 2018, n° 17-21282 ; Cass. 3e civ., 27 avr. 2017, n° 16-13305 ; Cass. com., 19 mars 2013, n° 10-15225 ; Cass. soc., 9 oct. 2013, n° 12-12113 ; Cass. 1re civ., 1er déc. 2010, n° 09-17083.
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Plan
- 1Chronique de jurisprudence de procédure civile
- 1.1I. Modes alternatifs de règlement des litiges
- 1.2II. Action
- 1.3III. Arbitrage
- 1.4IV. Compétence
- 1.5V. Actes et délais de procédure
- 1.6VI. Principes directeurs
- 1.7VII. Incidents
- 1.8VIII. Preuve
- 1.9VIII – IX. Office du juge
- 1.10IX – X. Jugement
- 1.11XI. Procédures rapides
- 1.11.1L’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire peut être sollicitée sans avoir à justifier d’une nécessité de déroger au contradictoire
- 1.11.2Le juge de la rétractation est compétent pour constater la caducité de l’ordonnance prescrivant une mesure d’instruction non exécutée dans les délais impartis
- 1.12XII. Voies de recours
- 1.12.1La caducité n’est pas soumise aux prescriptions de l’article 74 du Code de procédure civile
- 1.12.2De nouvelles précisions relatives à la caducité de la déclaration d’appel prévue par l’article 905-1 du Code de procédure civile
- 1.12.3Le principe de sécurité juridique et la procédure d’appel
- 1.12.4Prohibition des demandes nouvelles en appel : application aux maladies professionnelles
- 1.12.5L’impossible relevé de caducité de la déclaration d’appel en cas de force majeure
- 1.12.6Omission de statuer : absence d’ouverture à cassation
- 1.12.7L’effet relatif de la tierce-opposition appliqué aux sommes garanties par l’AGS
- 1.13XIII. Voies d’exécution
- 1.13.1Le moyen tiré de la nullité d’un acte d’huissier de justice peut être une défense au fond
- 1.13.2Qualité pour demander la liquidation d’une astreinte
- 1.13.3Demande de restitution d’une garantie après infirmation de la décision de condamnation
- 1.13.4L’astreinte prononcée par une juridiction civile assortissant une condamnation de démolir un immeuble et l’article L. 480-7 du Code de l’urbanisme
- 1.13.5Saisie immobilière : irrecevabilité du moyen soulevé pour la première fois en cause d’appel
- 1.13.6Saisie immobilière : absence d’obligation de remise du titre exécutoire avec le commandement valant saisie