Le testament olographe doit être rédigé dans une langue comprise par son auteur
Aux termes de l’article 970 du Code civil, « le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme. » Cependant, pour que le testament olographe soit déclaré valable, il doit être rédigé dans une langue comprise par son auteur afin de pouvoir être considéré comme l’expression de sa volonté.
Cass. 1re civ., 9 juin 2021, no 19-21770, Consorts A. c/ Mme A., FS–P (cassation partielle CA Chambéry, 25 juin 2019), Mme Batut, prés. ; SAS Cabinet Colin-Stoclet, SCP Lyon-Caen et Thiriez, av.
Le présent arrêt apporte une précision évidente mais non moins indispensable : le testateur doit comprendre la langue dans laquelle il a rédigé son testament.
En l’espèce, le défunt, de nationalité allemande et non francophone, avait rédigé son testament à l’aide d’une version nommée « traduction du testament » rédigée en allemand par un tiers, traduction qui semblait plutôt être un document explicatif.
Ce testament a soulevé la question du consentement du testateur en l’espèce. Pour les juges du fond, les divergences sur certains des termes entre le texte français[...]
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Cass. civ., 8 juill. 1957 : D. 1957, p. 668 – Cass. civ., 6 oct. 1959 : D. 1959, p. 507, note G. Holleaux ; JCP 1959, II 11323, note P. Voirin – CA Lyon, 4 mars 1970 : Gaz. Pal. 1970, n° 2, p. 82.
Cass. civ., 5 nov. 1956 : D. 1956, p. 718 – CA Amiens, 5 avr. 1976 : JCP N 1978, II 205.
CA Paris, 3 mai 2002, n° 00/20421.
Gaz. Pal. 13 juill. 2021, n° 424b4, p. 12, note Q. Le Pluard.
Cass. civ., 8 juill. 1957 : Bull. civ. I, n° 314.
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PE et Cons. CE, règl. n° 650/2012, 4 juill. 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, art. 22.
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- 1.4IV. Concubinage
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- 1.5.1A. Autorité parentale
- 1.5.2B. Résidence de l’enfant
- 1.5.3C. Assistance éducative
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- 1.5.5.1Vigilance de la CEDH en cas de rupture des relations entre un enfant et l’autre parent dans le cadre de mesures d’assistance éducative
- 1.5.5.2Une décision provisoire rendue postérieurement au non-retour illicite d'un enfant par l’État de sa résidence habituelle ne permet pas d’anéantir le caractère illicite de ce déplacement
- 1.6VI. Filiation
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