Réflexions sur la clause « d'exigibilité anticipée » des contrats de crédit
La clause d’exigibilité anticipée, autrement appelée déchéance du terme, est régulièrement dénoncée par les emprunteurs pour ses conséquences brutales : voici l’emprunteur « subitement tenu de rembourser une somme qu’il peut n’avoir jamais eue ni qu’il n’aura jamais ». Très mal dénommée, puisque ses appellations nient les mutations du prêt depuis l’adoption du Code civil, cette stipulation systématique des contrats de crédit immobilier s’analyse plus simplement en une clause résolutoire. Le « secours essentiel » de cette requalification devrait être, pour l’emprunteur, de pouvoir obtenir un délai de grâce pour rembourser le capital désormais appelé.
1. Les contrats de crédit à la consommation et les contrats de crédit immobilier comportent systématiquement une clause de style que les établissements bancaires intitulent tantôt « clause d’exigibilité anticipée », tantôt « clause de déchéance du terme ». En vertu de cette stipulation, le défaut de règlement d’une seule mensualité du crédit autorise l’établissement de crédit, après mise en demeure, à exiger, non seulement le règlement des mensualités impayées, mais aussi le remboursement de la totalité du capital emprunté, auquel s’ajoutent tous les intérêts conventionnels prévus, voire des pénalités contractuelles.
2. Le caractère financier exorbitant de ce mécanisme est[...]
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CPC exéc., art. L. 221-1 à L. 221-6 – CPC exéc., art. R. 221-1 à R. 221-61.
TGI Nîmes, JEX, 27 avr. 2017, n° 15/00178.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655 – Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418 – Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.418 – Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 20-20.811.
Le train postal et le mandat postal sont ensuite apparus en 1817, la lettre recommandée à Paris en 1829 et en province en 1844, le chèque en 1865, le chèque barré en 1911 et le virement bancaire au XXe siècle tel que nous le connaissons.
A. Bénabent, Les contrats spéciaux civils et commerciaux, 7e éd., 2016, Domat Monchrestien, n° 860 ; A. Bénabent, Les obligations, 8e éd., 2001, Domat Monchrestien, n° 390.
Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655 – Cass. 1re civ., 22 juin 2017, n° 16-18.418 – Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-18.418 – Cass. 1re civ., 19 janv. 2022, n° 20-20.811.
Cass. 3e civ., 8 juin 2006 : Bull. civ. III, n° 143.
Cass. com., 26 janv. 1953 : Bull. civ. II, n° 38, p. 28.
Cass. 3e civ., 31 oct. 1989 : Bull. civ. III, n° 200.
Cass. 1re civ., 7 févr. 2006 : D. 2006, p. 1796.
Cass. 3e civ., 5 févr. 1992 : RTD civ. 1992, p. 763.
F. Terré, P. Simler, Y. Lequête et F. Chénedé, Droit civil, Les obligations, 12e éd., 2018, Précis Dalloz, n° 801.
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