(Jur) Caducité d’un accord collectif ?

Une société signe avec les organisations syndicales de l’entreprise un accord collectif fixant les conditions de mise en place de la « prime de partage de profits » instituée par l’article 1er de la loi de finances n° 2011-894. À la suite de l’abrogation de cet article par la loi de finances du 22 décembre 2014, l’employeur cesse de verser la prime de partage de profits. Sept salariés de l’entreprise saisissent alors la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de la prime au titre des années 2014 et 2015.

L’abrogation d’un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d’exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l’entreprise.

Le conseil de prud’hommes qui constate que l’accord d’entreprise était à durée indéterminée, qu’il spécifiait les conditions d’attribution de la prime de partage de profits, sans la conditionner au maintien de la législation en vigueur ou à l’octroi d’exonérations particulières et qu’il précisait les conditions de sa dénonciation, dit à bon droit que l’accord demeure applicable.

NOTE : La chambre sociale n’a eu que très rarement l’occasion de se prononcer sur la question de la caducité d’un accord collectif. Elle le fait ici par un arrêt promis à la plus large publicité.

Elle l’a écarté dans le cas où l’événement qui a rendu caduc l’accord résulte de la mise en œuvre d’une décision unilatérale de l’employeur. (Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 14-14935).

Elle l’a admise dans le cas où l’accord collectif avait perdu son objet. Dans le cas où l’accord collectif ne pouvait plus s’appliquer puisqu’il n’avait de raison d’être que pour favoriser la création d’emploi, alors que le plan de cession intervenu par la suite ne prévoyait que des licenciements. (Cass. soc., 17 juin 2003, n° 01-15710).

Ici, la disparition de la raison pour laquelle l’employeur avait signé l’accord collectif ne se confond pas avec la perte de sa cause et ne suffit pas à mettre fin à cet accord.