Cour de cassation, Première chambre civile, 9 décembre 2015, n° 14-29.960, Inédit

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 octobre 2014), rendu en référé, que, par acte du 20 juillet 2006, la société civile immobilière Résidence Le Cordat (la société) a vendu en l'état futur d'achèvement à M. et Mme X... un immeuble financé à l'aide d'un prêt souscrit par acte du 3 mai 2006 auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance Bretagne-Pays de Loire (la banque) ; que la société, mise en liquidation judiciaire, n'a pas livré l'appartement dont les travaux ont été arrêtés ; que les emprunteurs ont assigné la banque aux fins de voir ordonner la suspension de l'exécution du contrat de prêt immobilier jusqu'à la solution du litige les opposant à la société sur la livraison du bien vendu ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de suspendre l'exécution du contrat de prêt souscrit par M. et Mme X..., alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 312-19 du code de la consommation énumère expressément les contrats auxquels il s'applique, soit le contrat de promotion immobilière, le contrat de construction de maison individuelle et le contrat de maîtrise d'oeuvre ou d'entreprise ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement n'est pas mentionné par cette disposition ; qu'en faisant cependant application de l'article L. 312-19 du code de la consommation au contrat de vente en l'état futur d'achèvement litigieux conclu[...]

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