Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-22.803, Publié au Bulletin
Résumé
Il résulte de l'article L.2132-3 du code du travail qu'un syndicat, lorsque les éléments invoqués par un salarié titulaire d'un mandat syndical ou représentatif comme laissant supposer un harcèlement moral sont en lien avec l'exercice des fonctions syndicales ou représentatives de ce salarié, est recevable à agir en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif de la professionSOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 796 FS-B
Pourvoi n° R 22-22.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024
L'établissement [4], dénommé [5], établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 22-22.803 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [H] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat national CFTC spectacles-communication-sports et loisirs, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
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