L'ordre public international français est garant du droit de l'enfant d'établir sa filiation (bis repetita)

« Il résulte des articles 3 et 311-14 du Code civil que, si la filiation est en principe régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant, la loi étrangère qui ne permet pas l’établissement de la filiation hors mariage doit être écartée comme contraire à l’ordre public international lorsqu’elle a pour effet de priver un enfant mineur du droit d’établir sa filiation, peu important que l’action soit ouverte à l’enfant après sa majorité. »

Cass. 1re civ., 30 avr. 2025, no 

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