Chronique de droit international privé (1re partie)
I – Les codifications récentes de droit international privé
Les sources du droit international privé français présentent deux grandes particularités. Premièrement, elles sont traditionnellement nationales alors que l’objet de la matière est international, le droit international privé ayant pour objet de régir les rapports de droit privé qui présentent un élément d’extranéité. On note toutefois un important mouvement d’internationalisation des sources, par le biais des conventions internationales et du droit de l’Union européenne. Deuxièmement, les sources internes sont largement de nature jurisprudentielle, dans la mesure où le Code civil de 1804 contenait très peu[...]
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Seules les codifications faisant l’objet d’une note de bas de page seront étudiées.
L. n° 544-14, 15 oct. 2014 de DIP de la République dominicaine, entrée en vigueur le 18 déc. 2014.
Code de DIP du Panama du 8 mai 2014, qui remplace la loi n° 18 de 1992.
D. n° 154, 13 déc. 2013 qui modifie la loi italienne de DIP du 31 mai 1995 en matière de filiation, entré en vigueur le 7 févr. 2014.
Code civil et commercial d’Argentine du 1er oct. 2014.
Loi sur le DIP de la République de Monténégro du 23 déc. 2013.
Loi fédérale n° 260- FZ, 30 sept. 2013 qui modifie le titre VI, livre III du Code civil russe.
Loi polonaise de DIP du 4 févr. 2011, entrée en vigueur le 16 mai 2011.
Loi néerlandaise du 19 mai 2011, entrée en vigueur le 1er janv. 2012.
Code civil roumain entré en vigueur le 1er oct. 2011.
Loi sur l’application des lois aux relations civiles comportant des éléments d’extranéité de la République populaire de Chine du 28 oct. 2010, entrée en vigueur le 1er avr. 2011.
Loi de DIP du 21 juin 2006 du Japon, entrée en vigueur le 1er janv. 2007.
V. par exemple le préambule de la loi de DIP de la République dominicaine (préc.) : les nouvelles règles doivent répondre aux « exigences présentes et futures de la nation, en consonance des accords, conventions et traités souscrits et ratifiés par la République dominicaine ». V. aussi les lois polonaises et roumaines de DIP (préc.) dont les articles renvoient aux règlements européens ou aux conventions internationales auxquels ces États sont parties.
V. par exemple le préambule de la loi de droit international privé du 15 oct. 2014 de la République dominicaine : « Le contexte d’une économie de plus en plus ouverte, globale et compétitive » nécessitait « l’établissement de normes organisatrices des relations du commerce juridique privé à partir des orientations prévalant dans le reste du monde ».
Chine : art. 3 ; Pologne : art. 4.
République dominicaine : art. 69.
Panama : art. 37.
Chine : art. 49.
Chine : art. 37 ; Russie : art. 1206. 3.
Chine : art. 38.
Japon : art. 26 ; Chine : art. 24 ; Pologne : art. 52 ; Roumanie : art. 2.590 ; République dominicaine : art. 44 ; Monténégro : art. 82.
République dominicaine : art. 47 ; Chine : art. 26, sauf divorce contentieux ; Roumanie : art. 2.597 ; Monténégro : art. 22.
République dominicaine : art. 54 ; Pologne : art. 64 ; Monténégro : art. 72.
Monténégro : art. 95.
Roumanie : art. 2. 576.
Chine : art. 44 ; Russie : art. 1223.1.
Pologne : art. 4.3, ; Russie : art. 1223.1.1, al. 2 (délits) ; Monténégro : art. 63 (délits).
Japon : art. 26.3 et 26.4 : le régime matrimonial est inopposable aux tiers de bonne foi lorsque l’acte juridique est réalisé au Japon ou qu’il porte sur un bien situé dans ce pays, sauf si le contrat de mariage qui désigne la loi étrangère a été enregistré au Japon. V. aussi art. 1206. 3, Russie (droits réels mobiliers).
Dans ces matières, la concurrence entre les critères de rattachement territoriaux (Chine : résidence habituelle. République dominicaine et Argentine : domicile) ou personnels (Japon, Pologne, Roumanie, Panama, Russie mais si l’étranger a son domicile en Russie, sa loi personnelle est la loi russe, Monténégro mais la loi du lieu de vie joue aussi un rôle) perdure.
Chine (art. 2) et Pologne (art. 67) : à défaut de règles de conflit de lois écrites applicables à un rapport privé international, c’est la loi qui présente les liens les plus étroits avec le rapport de droit qui s’applique.
Chine : art. 6, système pluri-législatif ; art. 19, conflit de nationalités ; art. 39, titres sur droits réels ; art. 41, contrat. Japon : art. 8, contrat ; art. 25, effets du mariage. Pologne : art. 9, système pluri-législatif ; art. 10, impossibilité d’établir les circonstances d’un rattachement ; art. 51, relations patrimoniales et personnelles entre époux ; art. 57, adoption ; Roumanie : art. 2. 638, contrat. République dominicaine : art. 60, al. 2, contrat ; art. 62, contrat de travail. Pays-Bas : art. 11, conflit de nationalités ; Monténégro : art. 11, conflit de nationalités.
Roumanie : art. 2.578, majeur protégé ; Pologne : art. 32.2, actes juridiques unilatéraux ; art. 43, choses transportées. Argentine : art. 2653, contrat ; Russie : art. 1211. 9, contrat ; Monténégro : art. 52.3, délit et art. 39.3, contrat.
Par ex. : art. 2. 565, Roumanie : la clause d’exception ne joue pas en matière d’état civil et de capacité, et lorsque les parties ont choisi la loi applicable ; art. 8, Pays-Bas : la clause d’exception ne joue pas en cas d’electio juris.
Argentine : art. 2597 ; Roumanie : art. 2. 565 ; Pays-Bas : art. 8 ; Monténégro : art. 8.
Japon : art. 10.2 et 10.4 ; Chine : art. 33 ; République dominicaine : art. 68 ; Roumanie : art. 2.639 ; Russie : art. 1209 ; Pays-Bas : art. 12 ; Monténégro : art. 23.
Russie : art. 1224. 2.
Roumanie : art. 2. 635 ; République dominicaine : art. 55 ; Chine : art. 32 ; Argentine : art. 2645 ; Russie : art. 1224.2 ; Monténégro : art. 73.
Japon : art. 24 ; Chine : art. 22 ; République dominicaine : art. 41.
Chine : art. 29 ; République dominicaine : art. 53 ; Argentine : art. 2630 ; Monténégro : art. 91.
Roumanie : art. 2. 578 ; Russie : art. 1199. 3.
Pologne : art. 16.2.
C’est le cas de la Roumanie (qui règle toutefois le conflit de nationalités en matière de filiation au profit de la loi la plus favorable à l’enfant), de la Chine et de la République dominicaine
Italie : art. 33 et s. ; Pologne : art. 55 et s. ; Panama : art. 44 ; Argentine : art. 2632 ; Monténégro : art. 87.
Japon : art. 28 et s.
Ou l’inverse en matière de reconnaissance volontaire.
Japon : art. 11 ; République dominicaine : art. 63 ; Russie : art. 1212 ; Monténégro : art. 42.
Japon : art. 12 ; République dominicaine : art. 62 ; Monténégro : art. 43.
République dominicaine : art. 64.
Japon : art. 27, divorce.
Chine : art. 27, divorce contentieux ; République dominicaine : art. 29 : personnalité juridique et art. 34 : déclaration de naissance.
République dominicaine : art. 53, la loi dominicaine s’applique si le créancier ne peut obtenir d’aliments ; Italie : art. 35, la loi italienne s’applique si l’enfant ne peut pas établir sa filiation.
Pologne : art. 14.2, déclaration ou constatation de décès. Japon : art. 5, ouverture d’une tutelle ou autres mesures de protection ; art. 6, déclaration d’absence ; art. 35.2.ii : tutelle ou mesures semblables. Russie : art. 1200, déclaration d’absence et présomption de décès. République dominicaine : art. 52 : mesures conservatoires et urgentes en matière de protection des incapables. Monténégro : mesures conservatoires concernant les personnes protégées (art. 16) ou décédées (art. 18).
Japon : art. 27, divorce : compétence de la loi du for si l’un des époux est Japonais avec rés. hab. au Japon ; à défaut, règle de conflit bilatérale en cascade. En particulier, voir la formulation des règles de conflit de lois du Panama en matière de statut personnel (art. 26) et en matière réelle mobilière et immobilière (art. 65).
Pologne : art. 8.2 ; Russie : art. 1192 ; Argentine : art. 2599 ; Roumanie : art. 2.566.2 ; Monténégro : art. 10. 2 et 3.
Les lois néerlandaise (art. 9) et roumaine (art. 2.567) consacrent une règle de reconnaissance des situations acquises à l’étranger.
Batiffol H., « Le pluralisme des méthodes en DIP », RCADI 1973, p. 79 et s.
Gaudemet-Tallon H., « Le pluralisme en DIP. Richesses et faiblesses », RCADI 2005, p. 23 et s.
V. not. Fulchiron H., JCP G 2015, 1378 ; Dionisi-Peyrusse A., D. 2015, p. 2442 ; D. 2016, p. 129.
V. not. Cassia P., D. 2016, p. 697.
L. n° 2015-1776, 28 déc. 2015 ; sur cette loi, v. dossier spécial AJ fam. févr. 2016 ; en particulier, sur les modifications apportées au droit de la nationalité, Dionisi-Peyrusse A., « Vieillissement de la population : le point sur la réforme » – L’acquisition de la nationalité française par déclaration en faveur des immigrés âgés », AJ fam. 2016, p. 96.
L’entrée en vigueur de l’article 21-13-2 est prévue à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juill. 2016 (art. 67 de la loi du 7 mars 2016 préc.).
Sur le détail des conditions, des aspects techniques et des difficultés d’interprétation de ces nouveaux textes, v. JCl. Dr. intern., fasc. n° 502-40 réactualisé en 2016, à paraître.
Même si une faculté d’opposition du Gouvernement est ouverte, ce qui est le cas dans le cadre des nouveaux articles, celle-ci ne peut se fonder que sur des motifs prévus par la loi et contrôlés par le juge ; sur cette question, v. Fulchiron H., JCl. Dr. intern., fasc. n° 502-60 : Nationalité. – Acquisition de la nationalité française à raison du mariage, nos 304 et s. et Lagarde P., V° Nationalité, Rép. D. Dr. Int., nos 459 et s.
V. not. Jault-Seseke F. et Corneloup S. et a., Droit de la nationalité et des étrangers, 2015, PUF, nos 178 s.
Il existe d’autres conditions et des cas de réduction ou de dispense de stage, v. C. civ., art. 21-14-1 et s.
L’article 21-13-2 visait à simplifier la situation des enfants nés avant l’immigration de leurs parents mais arrivés en France pendant la petite enfance en leur évitant cette procédure alors que leurs frères et sœurs nés en France n’y sont pas soumis, v. Rapp. AN n° 3423, 20 janv. 2016 et l’exposé des motifs de l’amendement n° 431, AN, 23 juill. 2015, ayant abouti au texte.
L’article 21-13-1 reprend une des propositions du rapport parlementaire de la mission d’information sur les immigrés âgés (AN, n° 1214, 2 juill. 2013, p. 112 et s.) qui préconisait de faciliter l’accès à la nationalité française car la voie de la naturalisation semblait inadaptée aux immigrés âgés, notamment aux « Chibanis », en particulier en raison de la prise en compte de la connaissance de la langue, du lieu du centre des attaches familiales et de l’insertion professionnelle (v. Dionisi-Peyrusse A., art. préc.).
Comme en témoigne le fait de procéder à une déclaration.
Cette condition est présente ici grâce à la faculté d’opposition du Gouvernement pour indignité ou défaut d’assimilation autre que linguistique. Pour la critique de l’absence de possibilité d’opposition pour défaut d’assimilation linguistique s’agissant des immigrés âgés, v. Dionisi-Peyrusse A., art. préc. Cette exclusion est moins critiquable s’agissant des frères et sœurs de Français puisque la condition de suivi de la scolarité obligatoire en France dans un établissement contrôlé par l’État peut faire présumer, même de manière irréfragable, la connaissance suffisante de la langue française.
V. Dionisi-Peyrusse A., Essai sur une nouvelle conception de la nationalité, préf. Courbe P., 2008, Defrénois, spéc. nos 796 et 834.
V. Marchadier F., « L’attribution de la nationalité à l’épreuve de la Convention européenne des droits de l’Homme – Réflexions à partir de l’arrêt Genovese c/ Malte », Rev. crit. DIP 2012, p. 61 et Dionisi-Peyrusse A., op. cit., nos 678 et s. et nos 849 et s.
Tuot T., « La grande nation : pour une société inclusive », Rapport au Premier ministre sur la refondation des politiques d’intégration, 1er févr. 2013, p. 31, invoqué par le Rapp. préc. AN n° 1214, p. 115.
Rapp. AN n° 3423, 20 janv. 2016.
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Plan
- 1Chronique de droit international privé (1re partie)
- 1.1I – Les codifications récentes de droit international privé
- 1.2II – Les nouveaux cas d’acquisition de la nationalité française par déclaration
- 1.3III – Regards croisés sur la notion de risque de solutions inconciliables en cas de pluralité de défendeurs
- 1.4IV – Désactivation de compte Facebook et compétence internationale du juge français
- 1.5V – La réparation du préjudice subi par un proche parent de la victime
- 1.6VI – La détermination de la loi applicable au commissionnaire de transport