Retrait dans une société à capital variable : soustraction immédiate aux obligations d'associé et report de la reprise des apports
Dans cet arrêt du 18 décembre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle les effets du retrait d’une société à capital variable lorsque celui-ci entraîne une diminution du capital social en dessous du minimum statutaire : d’une part, l’associé cesse immédiatement d’être soumis à ses obligations d’associé et, d’autre part, le remboursement des parts sociales est reporté à la reconstitution du minimum capitalistique. Les incertitudes entourant ces deux règles constituent cependant une incitation à encadrer précisément les effets du retrait dans les statuts.
Cass. com., 18 déc. 2024, no 23-10695, F–B
Un auteur affirmait en 2001 que « la mise en œuvre du droit de retrait continue de poser de sérieux problèmes »1. Le constat est toujours d’actualité, comme en témoigne un arrêt de la chambre commerciale du 18 décembre 2024.
En l’espèce, deux associés d’une société à responsabilité limitée (SARL) à capital variable lui ont notifié le 3 avril 2018 leur décision de faire usage du droit de retrait que les statuts leur conféraient, et lui ont demandé le remboursement de leurs parts sociales sur la base des comptes de l’exercice 2018. Le 21 juin 2018, le retrait des associés a été refusé par l’assemblée générale.
Le 16 avril 2019, les associés retrayant ont assigné la SARL en nullité de la résolution, leur refusant[...]
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L. Godon, note ss CA Paris, 3e ch. B, 20 oct. 2000, n° 99.14578, Sté Rente-Soprogepa c/ Tempa, Rev. sociétés 2001, p. 343.
I. Sauget, Le droit de retrait de l’associé, thèse, 1991, Paris X, p. 624, spéc. n° 705.
F.-X. Lucas, note ss Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965, BJS déc. 2008, n° 12, p. 967.
Sur ce dernier point, la solution est jurisprudentielle, v. Cass. 3e civ., 15 janv. 1997, n° 94-22.154 : Bull. civ. III, n° 15 ; BJS avr. 1997, n° 131, p. 328, note J.-J. Daigre ; D. 1997, p. 216, note P. Malaurie ; D. 1998, Somm., p. 187, note J.-C. Hallouin ; Defrénois 30 mai 1997, n° 36580, p. 664, note H. Hovasse ; JCP G 1997, II 22842, note A. Couret ; Dr. sociétés 1997, comm. 38, note T. Bonneau ; JCP E 1997, II 930, note A. Couret ; JCP E 1998, p. 1296, note J.-P. Garçon et F.-X. Lucas ; Defrénois 15 janv. 1998, n° 36709, p. 70, note A. Chappert.
V. not. Cass., 8 juin 1939 : S. 1939, I, p. 249, note H. Rousseau.
V., par ex., CA Montpellier, 18 oct. 2022, n° 20/05495.
Cass., 8 juin 1939.
Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045 : Bull. civ. IV, n° 125 ; C. cass., rapp. annuel, 2008, p. 289 ; D. 2008, AJ, p. 1818, note A. Lienhard ; Dr. sociétés 2008, comm. 176, note R. Mortier ; BJS déc. 2011, n° 551, p. 941, note F.-X. Lucas ; Banque et droit 2008, p. 45, note I. Riassetto ; JCP G 2008, II 10169, note C. Lebel ; RTD com. 2008, p. 588, note M.-H. Monsèrié-Bon ; RLDA 2008, n° 32, p. 10, note D. Gibirila ; Rev. sociétés 2009, p. 826, note J.-F. Barbièri ; Dr. et patr. 2009, p. 104, note D. Poracchia ; M. Laroche, « Perte de la qualité d’associé : quelle date retenir ? », D. 2009, p. 1772.
Cass. com., 17 juin 2008, n° 07-14.965 : Bull. civ. IV, n° 126.
Cass. 3e civ., 9 déc. 1998, n° 97-10.478 : Bull. civ. III, n° 243 ; D. 2000, Somm., p. 237, note J.-C. Hallouin ; RDI 1999, p. 111, note J.-C. Groslière ; JCP E 1999, 1395, note J.-P. Garçon ; Defrénois 30 mai 1999, n° 36991, p. 623, note H. Hovasse ; BJS avr. 1999, n° 90, p. 436, note F.-X. Lucas. V. également Cass. 1re civ., 28 sept. 2016, n° 15-18.482 : Rev. sociétés 2017, p. 220, note G. Parleani.
V., par ex., R. Mortier, note ss Cass. com., 17 juin 2008, n° 06-15.045, Dr. sociétés 2008, comm. 176.
Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19.895 : Bull. civ. I, n° 256 ; D. 2010, p. 745, note M. Laroche ; D. 2010, AJ, p. 90, note A. Lienhard ; RTD com. 2010, p. 387, note M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP E 2010, 1121, note H. Hovasse ; Defrénois 30 mars 2010, n° 39094, p. 741, note B. Thullier.
Cass. com., 7 juill. 2021, n° 19-20.673 : BJS oct. 2021, n° BJS200j5, note J.-F. Barbièri ; LEDC oct. 2021, n° DCO200j4, obs. J.-F. Hamelin ; Dr. sociétés 2021, comm. 120, note N. Jullian.
Cass. com., 18 oct. 2023, n° 21-24.010 : Dr. sociétés 2024, comm. 32, note N. Jullian.
CSP, art. R. 4381-70, pour les SCP d’infirmiers – CSP, art. R. 4113-69, pour les SCP de médecins et chirurgiens-dentistes – C. rur., art. R. 173-37, pour les SCP d’experts forestiers, agricoles et fonciers – C. com., art. R. 814-138, pour les SCP d’administrateurs et mandataires judiciaires.
V. I.
H. Hovasse, note ss Cass. 1re civ., 17 déc. 2009, n° 08-19.895, Dr. sociétés 2010, n° 3, comm. 45.
V., en ce sens, R. Mortier, note ss Cass. com., 27 avr. 2011, n° 10-17.778, BJS nov. 2011, n° 460, p. 876.
Cass. com., 24 juin 2020, n° 18-17.338 : BJS sept. 2020, n° BJS121d5, note J.-F. Barbièri.
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