Précisions sur le régime de l'action en recevabilité du liquidateur judiciaire face aux actes accomplis en violation du dessaisissement

Action en inopposabilité +

La Cour de cassation précise que « les actes de disposition accomplis par le débiteur au mépris de la règle du dessaisissement (…) sont frappés d’une inopposabilité à la procédure collective dont le liquidateur peut se prévaloir, quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ».

Cass. com., 15 janv. 2025, no 23-18695

1. L’ouverture d’une procédure collective emporte des conséquences diverses vis-à-vis de la société qui est en état de cessation des paiements. Lorsque la juridiction compétence constate que la société concernée possède des capacités de restructuration, outre la sauvegarde, elle peut prononcer le redressement judiciaire. Ici, le dirigeant est assisté dans l’administration de sa société ; c’est la règle de l’assistance. En revanche, lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire est prononcé, la situation de la société est irrémédiablement compromise. C’est le principe du dessaisissement. À compter du prononcé dudit jugement, outre les actes strictement personnels, aucun acte ne peut être accompli par la société sous peine d’inopposabilité. Dans son arrêt du 15 janvier 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle cette règle cardinale de la procédure de liquidation judiciaire en y apportant une précision notoire : « quel que soit le montant du passif déclaré et de l’actif ». L’analyse de la position de la[...]

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