Les deux temps de l'affacturage inversé

Transfert subrogatoire de créance +
Ordre de paiement +
Délégation de paiement +
Reverse factoring +

Dans un arrêt très récent du 11 mars 2025, la cour d’appel de Paris s’est prononcée sur le mécanisme à l’œuvre dans l’affacturage inversé. La réception par l’affactureur du fichier de dettes du client, le paiement par l’affactureur du fournisseur et le transfert subrogatoire de la créance de celui à l’affactureur seraient concomitants. La Cour en déduit que l’affactureur est tenu de régler le fournisseur. Au vrai, l’affacturage se scinde en deux phases, la réception de l’ordre de paiement du client et le paiement par l’affactureur du fournisseur. S’il s’opère une subrogation conventionnelle dans un deuxième temps, la première phase doit s’analyser, en fonction des clauses de la convention, en une indication de paiement ou une délégation de paiement.

CA Paris, 5-16, 11 mars 2025, no 24/01119

1. Depuis une dizaine d’années émerge une figure inédite, dénommée en français « affacturage inversé » et en anglais reverse factoring, dont les tribunaux français commencent à connaître1. Jusqu’à présent, les débats judiciaires portaient sur la question de savoir si les commissions impliquées par ce montage créent un éventuel déséquilibre significatif entre les droits et obligations des fournisseurs et du client au sens du Code de commerce2. Une décision récente de la cour d’appel de Paris, en date du 11 mars 2025, fournit désormais l’occasion aux civilistes, au[...]

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