Les conditions de recevabilité d'une action en demande d'administration provisoire

Intérêt à agir du dirigeant +
Préservation de l'intérêt social +
Mandataire judiciaire +

Il résulte des dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile que toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire. Tel n’est pas le cas lorsqu’un dirigeant révoqué, qui demande la désignation d’un administrateur provisoire, sous couvert d’agir pour les intérêts de ladite société, agit en réalité pour la défense de ses intérêts personnels.

Cass. com., 22 janv. 2025, no 22-20526, FS–B

La pratique révèle qu’en matière civile les désignations d’administrateurs judiciaires sont anciennes et fréquentes, plus particulièrement dans le cadre de l’administration de biens vacants, de représentation des incapables, d’absence1, d’indivision2, de gestion des copropriétés dont les régimes sont édictés par des textes.

Ces mesures issues du droit civil ont été plus récemment transposées par les tribunaux dans le droit des affaires, notamment dans le droit des groupements (sociétés et entreprises en difficulté) ; elles résultent effectivement d’une construction prétorienne. Ainsi, au sein des sociétés, les associés disposent d’un droit de surveillance et de contrôle de la gestion sociale qu’ils peuvent mettre en œuvre au moyen de l’administration provisoire leur permettant ainsi d’intervenir dans la vie sociétaire. En raison de son utilisation parcimonieuse, cette mesure occasionne bon nombre de[...]

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