Entre cohérence et incohérence, la perte des recours de la caution de retour devant la Cour de cassation
Par un arrêt du 12 mars 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme sa solution controversée suivant laquelle l’allégation, par le débiteur d’un crédit immobilier cautionné, d’un défaut de mise en garde de la banque créancière ne constitue pas un moyen « pour faire déclarer la dette éteinte », au sens du second alinéa de l’ancien article 2308 du Code civil, applicable au litige. Conservant une lecture stricte des dispositions de ce texte, la haute juridiction estime que la caution, qui a payé le créancier sans en informer le débiteur, conserve ses recours contre ce dernier. Pourtant, le manquement du créancier prêteur à son devoir de mise en garde peut conduire l’emprunteur à obtenir réparation, par décision judiciaire. La créance d’indemnisation, dont l’emprunteur deviendrait créancier contre le prêteur, pourrait effectivement entraîner l’extinction, au moins partielle, de la créance principale par le jeu de la compensation de dettes connexes.
Cass. 1re civ., 12 mars 2025, no 23-19708
Si la caution est obligée à la dette, en revanche, elle n’en est nullement tenue à titre définitif. Ayant payé le créancier à la place du débiteur défaillant, elle est donc en droit de recouvrer la somme qu’elle a dû débourser. À ce titre, la caution peut exercer, contre le débiteur principal, un recours personnel1 ou un recours subrogatoire2. Néanmoins, la loi[...]
L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés
- - Pack Avocat
- - Pack Affaires
- - Pack Boursier et Financier
- - Pack Arbitrage
- - Pack Assurances
- - Pack Immobilier et Urbanisme
- - Pack Contrats
- - Pack Entreprises en difficulté
- - Pack Personnes et famille
- - Pack Public et constitutionnel
- - Pack Travail
- - Pack Propriété intellectuelle
- - Pack Bancaire
- - Pack Distribution et concurrence
- - Pack Notaire Premium
- - Pack Entreprises en difficulté Premium
C. civ., art. 2311. Le texte précise, néanmoins, que la caution « peut agir en restitution contre le créancier ».
Concernant l’hypothèse dans laquelle la caution a payé le créancier alors que le débiteur disposait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, l’ancien article 2308, alinéa 2, du Code civil exigeait, pour que la caution perde ses recours, que son paiement ait été effectué sans avertissement du débiteur mais, également, en l’absence de toute poursuite dirigée contre elle. Cette dernière condition a été évacuée du nouvel article 2311 du Code civil.
L. Bougerol, « La perte des recours de la caution. Ou l’existence d’un cautionnement doit-elle aggraver la situation du débiteur ? », RTD civ. 2024, p. 39.
C. civ., art. 2308, al. 2 anc.
§ 9 de l’arrêt.
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-24.484 : Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021, p. 1784, chron. V. Champ.
Même sens : Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-17.072.
S. Piedelièvre, Rép. civ. Dalloz, vo Crédit immobilier – Encadrement de l’endettement du consommateur de crédit immobilier, 2016, nos 49 et s.
M. Julienne, Régime général des obligations, 5e éd., 2024, LGDJ, p. 429, n° 635, EAN : 9782275153131.
Y. Thomas, « L’extrême et l’ordinaire. Remarques sur le cas médiéval de la communauté disparue », in J.-C. Passeron et J. Revel (dir.), Penser par cas, 2005, EHESS, p. 45.
Cass. 1re civ., 24 mars 2021, n° 19-24.484 : Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier ; D. 2021, p. 1784, chron. V. Champ.
L. Bougerol, « La perte des recours de la caution. Ou l’existence d’un cautionnement doit-elle aggraver la situation du débiteur ? », RTD civ. 2024, p. 30-31.
Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-14.568, § 9 : Dalloz actualité, 25 sept. 2020, obs. J.-D. Pellier ; D. 2020, p. 1789 ; D. 2021, p. 483, chron. X. Serrier et a. ; AJ Contrat 2020, p. 574, obs. D. Houtcieff.
Cette règle, définie par un auteur comme une « espèce de corollaire de l’obligation de restitution en nature » (N. Dissaux, Rép. civ. Dalloz, vo Contrat : formation – Sanctions des conditions, 2017 [actualisation 2025], n° 254), est issue d’une jurisprudence constante (Cass. com., 17 nov. 1982, n° 81-10.757 : D. 1983, p. 527, note M. Contamine-Raynaud ; JCP G 1984, II 2016, note C. Mouly et P. Delebecque – Cass. 1re civ., 5 juill. 2006, n° 03-21.142 : D. 2006, p. 2126 ; RTD com. 2006, p. 888, obs. D. Legeais – Cass. 3e civ., 5 nov. 2008, n° 07-17.357 : D. 2008, p. 2932 ; RTD civ. 2009, p. 148, obs. P. Crocq) qui fut consacrée, par l’ordonnance du 10 février 2016, à l’article 1352-9 du Code civil.
Dalloz actualité, 9 avr. 2021, obs. J.-D. Pellier.
P. Tafforeau et C. Hélaine, Droit des sûretés. Sûretés personnelles et réelles, 3e éd., 2024, Bruylant, p. 201, n° 362 ; D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, 16e éd., 2024, LGDJ, p. 243, n° 308, EAN : 9782275150888.
G. Piette, Droit des sûretés, 16e éd., 2022, Gualino, p. 63, n° 105.
L. Bougerol, « La perte des recours de la caution. Ou l’existence d’un cautionnement doit-elle aggraver la situation du débiteur ? », RTD civ. 2024, p. 26.
Cass. 1re civ., 27 janv. 1982, n° 80-17.124 : D. 1983, IR, p. 189, obs. M. Vasseur.
L. Bougerol, « La perte des recours de la caution. Ou l’existence d’un cautionnement doit-elle aggraver la situation du débiteur ? », RTD civ. 2024, p. 26.
D. Legeais, Droit des sûretés et garanties du crédit, 16e éd., 2024, LGDJ, p. 59, n° 51, EAN : 9782275150888.
Testez gratuitement Lextenso !